Absences et dispenses de fréquentation scolaire


  • Chaque élève inscrit aux cycles 1.1.- 4 de l’enseignement fondamental est soumis à l’obligation scolaire. Les parents sont tenus à excuser leur enfant en cas d’absence. Ceci vaut également pour les enfants fréquentant le cycle 1-précoce. 
  • Sont considérées en général comme excuse légitime de l’absence de l’enfant : la maladie ou d’importants événements de famille. 
  • En cas de maladie d’un enfant pour une durée ne dépassant pas trois jours de classe ou en cas d’empêchement pour une raison valable de se rendre en classe, les parents sont tenus de prévenir aussitôt le titulaire à l’école. L’élève remet, dès la première heure de retour une excuse écrite des parents, datée et signée, et ceci dans l’intérêt du contrôle des absences des enfants. 
  • L'avis téléphonique ne remplace pas l’excuse écrite qui est une pièce officielle indispensable que les enseignants sont tenus d’exiger après chaque absence. 
  • En cas d’absence dépassant les trois jours, un certificat médical est à présenter au titulaire de classe. 
  • Des absences répétées sans justification valable peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires. 
  • Des dispenses de fréquentation scolaire peuvent être accordées sur demande motivée et écrite des parents.

Les dispenses sont accordées : 

  • par le titulaire pour une durée ne dépassant pas une journée;
  • par le président du comité d’école pour une durée dépassant une journée

Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours consécutifs par année scolaire.

Toute demande des parents d’élèves qui ont l’intention de partir en vacances pendant le temps de classe est refusée, sauf les cas d’extrême urgence ou nécessité, laissés à l’appréciation des autorités scolaires.

Selon l’article 17. de la loi du 6 février relative à l’obligation scolaire, des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur demande motivée des parents. Les dispenses sont accordées :

  • par le titulaire ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant pas une journée;
  • par le président du comité d’école ou le directeur du lycée, pour une durée dépassant une journée. Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours consécutifs par année scolaire.